Home           Site map           Contact  
 
Recherche :  
     Accueil
     Qui sommes nous ?
     Notre staff
     Nos services
     Investir en Tunisie
     Le Financement
     L Emploi (RH)
     Conventions fiscales
     Actualités - Magazine
     Nos Filiales
News Letters
Pour recevoir notre news-letter, saisisir votre e-mail
 
 
Bibliothèque
Login :
Mot de passe :
 
Audience
Nbre de visites : 226585
Nbre pages vues : 376233
 
   
 

Extraits du Code de travail de Tunisie
Par Sawsen RAMCHI
consultante en ressources humaines

Dispositions applicables aux secteurs
non couverts par les conventions collectives
 
 

A
Le travail à temps partiel

Article 94-2 :
Le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée peut-être conclu pour un travail à temps partiel.

Est considéré comme travail partiel le travail effectué selon une durée de travail ne dépassant pas 70% de la durée normale de travail applicable à l'entreprise.  


Le contrat


Article 94-3 :

Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et indiquer notamment la qualification professionnelle du travailleur, les éléments de la rémunération, la durée du travail et la modalité de sa répartition sur la semaine, le mois ou l'année.


Droits et obligations

 

Article 94-4 :

Les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits et obligations prévus par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels au profit des travailleurs employés à plein temps dans des conditions similaires, sous réserve des dispositions particulières au travail à temps partiel.


Article 94-5 :

Le salaire du travailleur à temps partiel et les indemnités auxquelles a droit au titre du congé annuel payé, des jours fériés chômés et payés, du congé de maternité et du licenciement, sont proportionnels à la durée du travail à laquelle est soumis ce travailleur.


Heures supplémentaires


Article 94-6 :

Sont considérées heures supplémentaires les heures effectuées par le travailleur à temps partiel au delà de la durée normale de travail fixée par le contrat de travail.

L'exécution des heures supplémentaires nécessite l'accord des deux parties sans que toutefois le nombre de ces heures ne dépasse le tiers de la durée du travail fixée par le contrat de travail et que le total de cette durée et des heures supplémentaires n'excède la durée normale du travail applicable au travailleur à plein temps dans la même entreprise.


Sécurité sociale


Article 94-7 :

Les travailleurs à temps partiel sont soumis au régime de sécurité sociale et au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la législation en vigueur. 


Effectif


Article 94-8 :

Les travailleurs à temps partiel sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise comme s'ils étaient des travailleurs à plein temps, en ce qui concerne les obligations de l'employeur liées au nombre des travailleurs et prévues au présent code.


Priorité au recrutement


Article 94-9 :

En cas de recrutement pour pourvoir des postes de travail à plein temps vacants ou créés, la priorité est donnée aux travailleurs à temps partiel désirant passer au régime à plein temps et ayant les même qualifications professionnelles et aptitudes requises.

La priorité est également donnée, lors du recrutement pour pourvoir des postes de travail à temps partiel vacants ou créés, aux travailleurs à plein temps désirant passer au régime du travail à temps partiel et ayant les mêmes qualifications et aptitudes requises.

Le passage du travail du régime à plein temps au régime à temps partiel ou vice-versa ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit de ce travailleur. 


Passage d'un régime à un autre


Article 94-10 :

Les travailleurs à plein temps qui sont passés au régime de travail à temps partiel pour des raisons de grossesse ou nécessité de s'occuper d'un enfant âgé de moins de 6 ans ou d'un membre de la famille handicapé ou malade ont le droit de réintégrer le régime de travail à plein temps, en cas de vacance de postes de travail à plein temps correspondant à leurs qualifications professionnelles.


Information


Article 94-11 : 

Les employeurs doivent, en temps opportun informer les travailleurs des postes de travail à plein temps et des postes de travail à temps partiel vacants ou créés dans leurs entreprises.


Cumul des deux régimes


Article 94-12 :

Le cumul du travail à plein temps et du travail à temps partiel est interdit.


Registre à tenir


Article 94-13 :

Chaque employeur occupant des travailleurs à temps partiel doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et dates de naissance de ces travailleurs. Ce registre est mis à la disposition des inspecteurs du travail.


Sanctions


Article 94-14 :

Les infractions aux dispositions des articles 94-4, 95-5, 94-6, 94-7, 94-8, 94-9, 94-10, 94-11, 94-12 et 94-13 du présent code sont passibles des sanctions prévues aux articles 234, 235, 236 et 237 du même code.

 
 
   
 
 
Sélectionnée par


>>>

Nous consulter

Think success
We help you make it happen
On Line >>>

Editorial
Lire les articles de l'Expert M. Mohamed JARRAYA
Bourses On Line

Tunis

Paris    France

Londres

Tokyo

New York

Swiss

Frankfurt

Dow Jones

Nasdaq

Casablanca

Anniversaire

Le 27-11-2009
nous avons fêté
notre 23°Anniversaire

ACS

Mai 2010
Lancement de
ALPHA-CONSEIL-SAHEL
à Sousse

Opportunité

A vendre société commerciale informatique

   
Adresse : Imm. Les Chalets - Montplaisir - 1073 Tunis - TUNISIE - Tél. : (+216) 71 28 26 26 (L.G.) - Fax : (+216) 71 28 65 30
Copyright © 2005 ALPHA-TUNISIE