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Convention entre la République Tunisienne et la

 République Française en vue d’éviter les doubles  impositions 

en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 28 mai 1973.

 

Sommaire 

 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

TITRE II : DOUBLES IMPOSITIONS

CHAPITRE I : IMPOTS SUR LES REVENUS

CHAPITRE II : IMPOT SUR LES SUCCESSIONS

CHAPITRE III : AUTRES DROITS D’ENREGISTREMENT ET DROITS DE TIMBRE

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Commentaire des dispositions destinées à éviter les doubles impositions

 

 

 

 

Texte de la Convention entre la République Tunisienne et la République Française conclue le 28 mai 1973, tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative. [1]

Le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la république française, désireux d’éliminer les doubles impositions et d’assurer une assistance mutuelle administrative entre la France et la Tunisie, sont convenus de ce qui suit :  

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE PREMIER - Personnes visées

1- La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

2- Le terme “personne” désigne :

a) Toute personne physique ;

b) Toute personne morale ;

c) Tout groupement des personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale.  

ARTICLE 2 - Portée Territoriale

Pour l’application de la présente convention :

Le terme “Tunisie” désigne, le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.

Le terme “France”, désigne les départements européens et d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République Française et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international. La France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.  

ARTICLE 3 - Domicile Fiscal

1- Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2- Lorsque, selon la disposition du paragraphe I, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :

a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contactant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux).

b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3- Lorsque selon la disposition du paragraphe I, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat où se trouve son siège de direction effective.  

ARTICLE 4 - Etablissement Stable

1- Au sens de la présente convention, l’expression “Etablissement stable” désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2- L’expression “Etablissement stable” comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

g) Un magasin de vente ;

h) Un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d’équipement ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix de ces machines ou équipement.

3- On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises à expédier à l’entreprise elle-même dans l’autre Etat contractant ;

e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu’aucune commande n’y soit recueillie.

4- Lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant) elle est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat, si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle exerce habituellement et qui lui permettent de négocier et de conclure des contrats pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise.

5- Une entreprise d’assurances de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa (6) ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

6- On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7- Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.  

ARTICLE 5 - Biens Immobiliers

L’expression “biens immobiliers” est définie conformément à la législation fiscale de l’Etat contractant où les biens sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.  

ARTICLE 6 - Non Discrimination

1- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2- Le terme “nationaux” désigne :

a) Toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant ;

b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3- Les apatrides résidents de l’un ou l’autre des Etats ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.

4- L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

5- Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

6- Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés aux articles 9, 30, 38 et 39 de la présente convention.

Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l’application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l’un des Etats contractants en faveur des investissements.  

ARTICLE 7 - Autorités Compétentes

Pour l’application des dispositions contenues dans la présente convention, l’expression “autorités compétentes” désigne:

- Dans le cas de la Tunisie, le Ministre des Finances, ou leurs représentants dûment délégués ou autorisés.

- Dans le cas de la France, le Ministre de l’Economie et des Finances ;  

ARTICLE 8 - Règle d’interprétation

Pour l’application de la présente convention par l’un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l’exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.  

TITRE II : DOUBLES IMPOSITIONS

CHAPITRE I : IMPOTS SUR LES REVENUS

ARTICLE 9 - Impôts visés

1- Le présent chapitre s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de  ses collectivités, quel que soit le système de perception.

2- Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3- Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont :

a) En ce qui concerne la Tunisie : [2]

- L’impôt de la patente ;

- L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- L’impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères ;

- L’impôt agricole ;

- L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

- L’impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I. R. C.) ;

- La contribution personnelle d’Etat ;

b) En ce qui concerne la France :

- L’impôt sur le revenu ;

- L’impôt sur les sociétés ainsi que toutes retenues, tous précomptes décomptés sur ces impôts.

4- La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.  

ARTICLE 10 - Revenus immobiliers

1- Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés.

2- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

3- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.  

ARTICLE 11 - Bénéfices des Entreprises

1- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2- Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3- Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable soit ailleurs.

4- S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu’il n’existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6- Les participations d’un associé aux bénéfices d’une entreprise constituée sous forme de “société de fait” ou “d’association en participation” ne sont imposables que dans l’Etat où ladite entreprise a un établissement stable.

7- Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant et provenant de loyers de biens meubles et immeubles y compris la location pour l’utilisation de films cinématographiques à usage commercial, de redevances, d’honoraires de services techniques, d’intérêts, de dividendes, de gains en capital, de tantièmes pour la direction des affaires d’une entreprise, ou de rémunération et honoraires quelconques provenant de l’autre Etat seront imposables dans ce dernier Etat même en l’absence d’établissement stable dans le dit Etat. Lorsqu’une autre disposition de la convention en attribue le droit d’imposer au dit Etat et dans les conditions prévues par cette autre disposition.[3] 

ARTICLE 12 - Entreprises associées

Lorsque :

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que ;

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises, sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes.

Les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 13 - Navigation maritime et aérienne

1- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

2- Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

3- Les dispositions du paragraphe I s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.  

ARTICLE 14 - Dividendes

1- Les dividendes payés par une société qui est résidente d’un Etat contractant à une personne résidente de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l’article 15, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat.

3- Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

4- Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus résidents en Tunisie peuvent en obtenir le remboursement, sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées lorsque les dits revenus ne sont pas imposables à leur nom en Tunisie.

5- Si le bénéficiaire résident de l’un des deux Etats, possède un établissement stable dans l’autre Etat, et si les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus se rattachent à l’activité du dit établissement stable, l’impôt est perçu dans ce dernier Etat.  

ARTICLE 15 - Répartition des bases d’imposition

1- Lorsqu’une société résidente de l’un des Etats contractants s’y trouve soumise au payement d’un impôt frappant les distributions de dividendes et qu’elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au payement d’un même impôt, il est procédé à une répartition, entre les deux Etats, des revenus donnant ouverture au dit impôt, afin d’éviter une double imposition.

2- La répartition prévue au paragraphe qui précède s’établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :

A/B pour l’Etat dans lequel la société n’a pas son domicile fiscal ;

(B-A)/B pour l’Etat dans lequel la société a son domicile fiscal ;

La lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l’ensemble des établissements stables qu’elle possède dans l’Etat où elle n’a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s’entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans les dits établissements, au regard des dispositions des articles 11 et 12 de la présente convention ;

La lettre B désignant le bénéfice comptable total de la société, tel qu’il résulte de son bilan général.

Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l’ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.

Dans le cas où le résultat comptable total d’un exercice est nul ou négatif, la répartition s’effectue sur les bases antérieurement dégagées.

3- En l’absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s’effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.

4- Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d’autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l’Etat du domicile fiscal de la société, soit de l’autre Etat, selon qu’elles figurent à l’actif du bilan concernant l’établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun des dits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu’il taxe la partie des dits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations dans la mesure où l’imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.  

ARTICLE 16 - Redressements

1- Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d’un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l’article 15, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux Etats contractants, des bases d’imposition afférentes à l’exercice au cours duquel les redressements interviennent.

2- Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n’affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l’objet des dits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l’imposition initiale.  

ARTICLE 17 - Obligations des sociétés

1- La répartition des bases d’imposition visée à l’article 15 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.

A l’appui de cette répartition, la société fournit à chacune des dites administrations, outre les documents qu’elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l’administration de l’autre Etat.

2- Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d’imposition sont réglées d’une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.

A défaut d’accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l’article 41.  

ARTICLE 18 - Intérêts

1- Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée sur le territoire de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Par ailleurs, l’Etat contractant d’ou proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, si sa législation interne le prévoit, à un taux qui ne peut excéder 12% du montant versé.

3- Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participations aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat du débiteur.

4- Les intérêts sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour les besoins duquel a été réalisé l’emprunt productif des intérêts et qui supporte la charge de ces intérêts, les dits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

5- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l’article 10 concernant l’imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.

6- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

7- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les intérêts des prêts et crédits consentis par un Etat contractant à un résident de l’autre Etat ne sont pas imposés dans l’Etat d’où ils proviennent.  

ARTICLE 19 - Redevances

1- Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l’exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2- Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d’un Etat contractant et payées à une personne résidente dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit dans les conditions et sous les limites ci-après :

a) Les redevances versées en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage de droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l’un des Etats contractants, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder cinq pour cent du montant brut de ces redevances.

b) Les redevances provenant de la concession de licences  d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l’un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l’autre Etat peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent du montant brut de ces redevances.

c) Les rémunérations pour la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques peuvent être imposés dans le premier Etat mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent de leur montant brut.

d) Les sommes payées pour la concession de licences d’exploitation, de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d’utilisation de films cinématographiques et de télévision ainsi que les rémunérations analogues pour l’usage ou le droit à l'usage d’équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques peuvent être imposées dans le premier Etat mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder vingt pour cent de ces sommes.

e) Les sommes, en provenance d’un Etat contractant et payées pour l’utilisation de films cinématographiques ou d’émissions de radiodiffusion et de télévision versés à un établissement public de l’autre Etat contractant sont exonérés dans le premier Etat.

3- Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l’Etat contractant d’où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d’affaires servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d’affaires. Dans ce cas, le dit Etat a le droit d’imposer ces revenus conformément à sa législation.  

ARTICLE 20 - Gains en capital

1- Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’article 5 ainsi que les gains provenant de l’aliénation de parts ou de  droits analogues dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

2- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains qu’un résident de l’un des Etats retire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 21 - Professions indépendantes

1- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :

a) Si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ces activités; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant, ou

b) Si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale à raison des revenus réalisés pendant cette période dans cet autre Etat.

2- L’expression “professions libérales” comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.  

ARTICLE 22 - Professions dépendantes

1- Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2- Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le Bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ; et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat ; et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.  

ARTICLE 23 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, sous réserve de l’application des articles 21 et 22 ci-avant, en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.  

ARTICLE 24 - Artistes et sportifs

1- Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.

2- Lorsque les produits de l’activité personnelle qu’un artiste ou un sportif exerce en cette qualité reviennent à une autre personne, ces produits, nonobstant les dispositions des articles 11, 21 et 22 sont imposables dans l’Etat contractant dans lequel l’artiste ou le sportif exerce son activité.

3- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l’autre Etat contractant ou par des membres de leur personnel, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.  

ARTICLE 25 - Pensions

Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 26 - Fonctions Publiques

1- Réserve étant faite de l’application de dispositions résultant d’accords particuliers, les rémunérations versées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués sont imposables dans les conditions prévues par l’article 22.

2- Les rémunérations visées au paragraphe 1 qui ne sont pas imposées dans l’Etat dont le bénéficiaire est un résident demeurent imposables dans l’autre Etat.  

ARTICLE 27 - Etudiants et Stagiaires

1- Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir les frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Il en est de même de la rémunération qu’un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.

2- Un étudiant d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou technique d’un Etat contractant qui exerce une activité rémunérée dans l’autre Etat contractant uniquement en vue d’obtenir une formation pratique relative à ses études n’est pas soumis à l’impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas une année ou celle du stage nécessaire à sa formation lorsqu’elle est supérieure à une année.  

ARTICLE 28 - Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 29 - Dispositions pour éliminer la double imposition

La double imposition est évitée de la manière suivante :

1- Dans le cas de la Tunisie : Lorsqu’un résident reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en France, la Tunisie déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l’impôt payé en France.

Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en France.

2- Dans le cas de la France :

a) Les revenus qui sont exclusivement imposables en Tunisie sont exonérés des impôts français visés à l’article 9 mais la France conserve le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation.

b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 ci-dessus, la France peut en conformité avec les dispositions de sa législation, les comprendre dans les bases des impôts visés à l’article 9 pour leur montant brut ; mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés en Tunisie sur ces mêmes revenus.

c) Les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ci-dessus ouvrent droit à un crédit calculé dans les conditions prévues dans le protocole annexé à la convention.

d) Les redevances imposées en Tunisie au titre de l’article 19, paragraphe 2, b, ci-dessus ouvrent droit à un crédit égal à 20% de leur montant brut.[4]  

CHAPITRE II : IMPOT SUR LES SUCCESSIONS

ARTICLE 30 - Impôts visés

1- Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.

Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.

2- Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont :

En ce qui concerne la Tunisie : l’impôt sur les successions.

En ce qui concerne la France : l’impôt sur les successions.  

ARTICLE 31 - Biens immobiliers

Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat contractant où l’exploitation est située.  

ARTICLE 32 - Biens Meubles compris dans l’actif d’un établissement stable

Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après :

a) Si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat ; Il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;

b) Si l’entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandites par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.  

ARTICLE 33 - Biens meubles affectés à l’exercice d’une profession libérale

Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des Etats contractants ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où se trouvent ces installations.  

ARTICLE 34 - Autres biens meubles

1- Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublant, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que les meubles visés aux articles 32 et 33 ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des Etats contractants où ils se trouvent effectivement à la date du décès.

Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ils ont été immatriculés.

2- Les actions, parts bénéficiaires, parts de fondateurs et titres assimilés ainsi que les obligations négociables et titres assimilés émis par les sociétés de capitaux sont imposables dans l’Etat au siège de la société émettrice.

Les créances de toute nature sont imposables dans l’Etat dont le débiteur est le résident.  

ARTICLE 35 - Biens non mentionnés

Les biens de la succession auxquels les articles 31 à 34 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.  

ARTICLE 36 - Déduction du passif

1- Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 32 et 33 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent.

2- Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l’article 34, soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions prévues à l’article 33, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l’article 32, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.

Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe.

3- Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l’article 35.

4- Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt sur les successions dans ce même Etat. S’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant.

ARTICLE 37 - Taux progressif

Nonobstant les dispositions des articles 31 à 36, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne.  

CHAPITRE III : AUTRES DROITS D’ENREGISTREMENT ET DROITS DE TIMBRE

ARTICLE 38 - Droits d’enregistrement

1- Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l’obligation de l’enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, dus dans l’Etat où l’acte est établi ou le jugement rendu.

Lorsqu’un acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un des Etats contractants est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans cet autre Etat.

2- Sous réserve des alinéas a et b ci-après, les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.

a) Le droit d’apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble n’est perçu que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.

b) Lorsqu’une société ayant son siège social dans l’un des Etats contractants et possédant un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant, procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves ou est imposée à raison de ses réserves, l’augmentation de capital ou les réserves sont imposées dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.

3- Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation et à la taxe de publicité foncière que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.  

ARTICLE 39 - Droits de timbre

Les actes ou effets créés dans l’un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.  

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 40 - Echange de renseignements

1- Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à la convention.

Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

2- Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants :

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;

c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.  

ARTICLE 41 - Procédure amiable

1- Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.

2- Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.

3- Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper des doutes auxquels peut donner lieu l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

5- Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer, d’un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d’application de la présente convention.  

ARTICLE 42 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1- Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accord particuliers.

2- Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu n’est pas imposable dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.

3- Aux fins de la présente convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui sont ressortissants de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu, que les résident dudit Etat.

4- La convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d’Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l’un ou l’autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu.  

ARTICLE 43 - Entrée en vigueur

La présente convention sera approuvée selon les dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l’échange des notifications constatant que, de part et d’autre, il a été satisfait à ces dispositions, étant entendu qu’elle produira ses effets pour la première fois :

- en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus de l’année au cours de laquelle l'échange des notifications aura eu lieu ou des exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 14 à 19, la convention s'appliquera aux sommes mises en paiement à partir de son entrée en vigueur ;

- en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes ayant acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention.  

ARTICLE 44 - Dénonciation

La convention restera en vigueur sans limitation de durée.

Toutefois, à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur, chacun des gouvernements contractants peut notifier à l’autre son intention de mettre fin à la présente convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la convention cessera de s’appliquer à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :

- en ce qui concerne l’imposition des revenus aux revenus acquis ou mis en paiement dans l’année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;

- en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes ayant acquis date certaine, aux jugements intervenus et aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.  

Commentaire des dispositions destinées à éviter les doubles impositions

(Bodi année 1976 -  publication trimestielle n° 21, 2ème partie - pages 3 à 11)

Généralités

La loi N° 74-38 du 22 mai 1974, (J.O.R.T. N° 36 du 24 mai 1974), a ratifié la convention signée à Tunis le 28 mai 1973, entre la Tunisie et la France tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière d’impôts sur le revenu, d’impôt sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre.

L’entrée en vigueur de ladite convention étant conditionnée par l’échange des instruments de ratification, cette condition, selon note du Ministère des Affaires Etrangères N° 13238 en date du 3 novembre 1975, était remplie de telle sorte que la convention se trouve appliquée à compter du 1er avril 1975.

I- DISPOSITIONS DESTINÉES A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS SUR LES REVENUS

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Les articles 1 et 9 de la convention tendent à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation des deux Etats Tunisien et Français à l’égard des résidents de ces Etats.

Les impôts sur le revenu qui font l’objet de la convention sont aux termes de l’article 9 & 3

1) en ce qui concerne la Tunisie : [5]

- L’impôt de la patente ;

- L’impôt sur les Bénéfices des Professions non Commerciales ;

- L’impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères ;

- L’impôt agricole ;

- L’impôt sur le revenu de valeurs mobilières ;

- L’impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements, comptes courants (I.R.C.) ;

- La contribution Personnelle d’Etat.

2) en ce qui concerne la France :

- L’impôt sur le revenu ;

- L’impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues, tous précomptes décomptés sur ces impôts.

D’autre part, en vertu de l’article 1, le terme personne désigne les personnes physiques et les personnes morales ainsi que tous groupements de personnes physiques, lorsque les personnes sont à la fois résident en Tunisie et en France.

Dans ce contexte, et d’après l’article 3 une personne est considérée comme résidente d’un Etat lorsque en vertu de la législation fiscale de cet Etat, cette personne se trouve assujettie à l’impôt dans cet Etat à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.

Lorsqu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée, pour l’application de la convention, résident de celui des deux Etats sur le territoire duquel elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.

Si elle dispose d’un tel foyer d’habitation permanent dans chacun des deux Etats, elle est considérée comme résident de l’Etat où elle possède le centre de ses intérêts vitaux.

Le paragraphe 2 ; B et 6 prévoit enfin, comme critères accessoires à retenir, le cas échéant, pour déterminer la qualité de résident, en ce qui concerne les personnes physiques, les notions de séjour habituel et de nationalité.

Le paragraphe 2 ; d prévoit qu’en l’absence de tout critère, la question est tranchée d’un commun accord.

Quant aux personnes morales, elles sont réputées résidentes de celui des deux Etats dans lequel elles ont leur siège de direction (paragraphe 3) effective c’est à dire le centre de la direction générale de l’affaire.

REGLES CONCERNANT L’IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS

I- Bénéfices Industriels et Commerciaux

L’imposition des bénéfices industriels et commerciaux doit être réglée conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 11 de la convention en ce qui concerne la généralité des bénéfices des entreprises.

Sous réserve de l’exception concernant les revenus provenant des entreprises de navigation maritime et aérienne qui sont imposables en application de l’article 13 exclusivement dans l’Etat du siège de l’entreprise, les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable de l’entreprise.

1- Définition de l’établissement stable

La définition de l’établissement stable est donnée par l’article 4 de la convention comme étant “une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité”.

Ainsi que le précise le paragraphe 2 du même article 4 doivent notamment être considérés comme constituant des établissements stables : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, un magasin, une mine, une carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Quant aux chantiers de construction ou opérations temporaires de montage ou activités de surveillance s’y exerçant, ils constituent un établissement stable :

- Si leur durée dépasse six mois.

- Ou encore si ces chantiers ou opérations, faisant suite à la vente de machine ou équipement ont une durée supérieure à trois mois mais que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix des machines ou équipement objet du montage ou de la surveillance.

Cependant, la définition de l’établissement stable appelle les précisions suivantes dans les cas particuliers ci-après :

a) Représentation par un agent : L’article 4 paragraphe 4 prévoit que la présence dans l’un des deux pays d’un représentant ou d’un employé agissant pour le compte d’une entreprise de l’autre pays ne caractérise, pour cette deuxième entreprise, l’existence d’un établissement stable dans le pays où elle est représentée que si ce représentant ou cet employé possède ou exerce habituellement un pouvoir tel qu’il lui permet de négocier et de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise représentée.

b) Entreprises utilisant le concours d’intermédiaires autonomes : Une entreprise de l’un des Etats n’est pas considérée en application de l’article 4 paragraphe 6 comme ayant dans l’autre Etat un établissement stable pour le seul motif qu’elle effectue des opérations commerciales dans ce pays par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut vraiment indépendant et ce, à la condition que ces personnes agissent dans le cadre normal de leur activité ainsi définie.

c) Société contrôlant une autre société : De même en vertu de l’article 4 paragraphe 7 le fait qu’une société ayant son domicile fiscal dans un pays et qui contrôle une société ayant son domicile fiscal dans l’autre pays, ne suffit pas en lui même à considérer l’une des sociétés comme établissement stable de l’autre.

d) Entreprises d’assurances : Elles sont considérées par l’article 2 paragraphe 5 comme ayant un établissement stable dans un Etat dès lors qu’elles perçoivent des primes sur le territoire de cet Etat ou encore qu’elles y assurent des risques par l’intermédiaire d’un représentant non indépendant.

2- Exploitations ne constituant pas d’établissement stable

La convention prévoit en son article 4 paragraphe 3 que le seul fait pour une entreprise d’un Etat d’exercer les activités suivantes dans l’autre Etat ne constitue pas un établissement stable dans le deuxième Etat :

a) L’entreposage par une entreprise de marchandises lui appartenant aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ou de transformation.

b) L’usage d’installation, dans le but exclusif d’acheter des produits ou marchandises (bureau d’achat) destinés à l’entreprise de l’autre Etat.

c) L’usage d’installation, dans le but de recueillir ou de fournir des informations, de procéder à la publicité ou à la recherche scientifique ou en général, à toutes activités analogues n’ayant pour l’entreprise qu’un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Ainsi seules les entreprises ayant en Tunisie un établissement stable tel que ci-dessus décrit seront dorénavant soumises en Tunisie à l’impôt de la patente [6].

3- Détermination du bénéfice imposable

Les entreprises de l’un des deux Etats ne peuvent être imposées dans l’autre Etat qu’à raison des bénéfices qui peuvent être attribués aux établissements stables qu’elles y exploitent (article 11 paragraphe 1).

a) Principe : Le bénéfice imputable à un établissement stable doit s’entendre des bénéfices que cet établissement aurait pu s’attendre à réaliser s’il avait constitué une entreprise autonome exerçant des activités identiques ou analogues et traitant comme une entreprise indépendante avec l’entreprise dont il est un établissement stable (article 7 paragraphe 2).

b) Détermination du bénéfice de l’établissement : Le bénéfice de l’établissement stable est déterminé en principe d’après les résultats du bilan de cet établissement, compte tenu notamment de toutes les dépenses imputables à celui-ci y compris une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise (article 11 paragraphe 3) qui correspond à la gestion dudit établissement.

Toutefois certains paiements versés par un établissement stable à son siège de direction, ne peuvent être considérés comme charges de l’établissement stable, s’agissant des redevances, honoraires, intérêts ou autres payements analogues dans la mesure où il ne s’agit pas de remboursement de frais engagés par le siège (article 11 paragraphe 3 et protocole). Etant cependant admis que certaines considérations spéciales peuvent être invoquées pour l’admission des intérêts comme frais déductibles (cas d’établissement d’entreprise bancaire).

Cette disposition a pour but de prévenir les transferts indirects de bénéfice entre établissements.

A défaut de comptabilité propre à l’établissement stable, il est prévu que le bénéfice de cet établissement peut être fixé par la voie d’une répartition du bénéfice global de l’entreprise. Les règles de cette répartition sont les mêmes d’une année à l’autre (article 11 paragraphe 4 et 5).

Il est à ce propos remarqué que :

- Les bénéfices réalisés par une société de fait ou une association en participation dans le cadre d’un établissement stable sont imposables pour leur totalité dans le pays où est situé cet établissement stable.

- Les frais généraux de siège sont à compter de l’exercice fiscal 1975, admis en déduction selon les principes fiscaux généraux. Ils n’obéissent donc plus, pour les entreprises françaises, à la limitation de 10%.

- Les taux d’imposition à la patente pour les bénéfices de la sorte imposables en Tunisie sont ceux du droit commun.

II- Revenus immobiliers

Les articles 5 et 10 prévoient expressément que la notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré.

Le même article 10 précise cependant que sont notamment considérés comme biens immobiliers les droits d’usufruit portant sur de tels biens ainsi que les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 10, les revenus des biens immobiliers tels qu’ils sont ci-dessus définis ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés.

La règle d’imposition ainsi fixée pour les revenus des biens immobiliers est applicable également à ceux qui échoient à des entreprises, y compris les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu’à ceux des biens de cette nature qui servent à l’exercice d’une profession libérale.

Il s’en suit donc que les revenus de la sorte sont imposables exclusivement dans le pays où les biens qui ont permis de les réaliser sont situés.

En particulier les immeubles situés en Tunisie continueront à être soumis comme auparavant à la Taxe locative et les loyers tirés par les non résidents, à la C.P.E.

III- Bénéfices non commerciaux

Les revenus des professions libérales et autres activités indépendantes ne peuvent être taxés en application de l’article 21 que par l’Etat dans lequel le bénéficiaire a sa résidence c’est à dire dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’installation permanente ou la base fixe où s’exerce de façon régulière l’activité professionnelle.

Exceptionnellement les revenus réalisés dans l’autre pays sont soumis à l’impôt dans le pays de la source :

1- Si le bénéficiaire de ces revenus séjourne dans ce pays une période égale ou supérieure à 183 jours.

2- Ou s’il dispose dans ce pays d’une base fixe à laquelle sont rattachés ces revenus.

Cas des artistes et sportifs : Les revenus réalisés par un artiste ou un sportif ne dépendant pas d’un organisme sans but lucratif sont dans tous les cas imposables dans le pays où l’activité source de ces revenus est exercée (article 24).

Quant aux revenus des artistes ou sportifs dépendant d’organisme sans but lucratif, ils ne sont imposables dans ces conditions que si ces artistes ou sportifs agissent pour leur propre compte.

IV- Traitements, Salaires et Pensions

Il y a lieu de distinguer à ce niveau :

- Les traitements et salaires publics ou privés.

- Les pensions.

1- Traitements et salaires : Les rémunérations de l’espèce ne sont en règle générale imposables que dans l’Etat où réside le bénéficiaire c’est à dire en fait dans celui où il exerce son activité, source de ces revenus (articles 22 et 26).

Toutefois, la règle d’imposition dans l’Etat où s’exerce l’activité comporte un certain nombre de dérogations :

a) La première concerne les salariés du secteur public ou privé en mission temporaire c’est à dire délégués dans l’autre Etat pendant une période inférieure ou égale à 183 jours.

Ces personnes sont en application de l’article 22 paragraphe 2 imposables dans l’Etat qui les délègue si les trois conditions suivantes sont concurremment remplies :

- Leur séjour dans l’autre Etat ne dépasse pas 183 jours.

- Leurs rémunérations sont payées par un employeur résident de l’Etat qui les délègue.

- La charge de la rémunération n’est pas supportée en fait par un établissement de l’Etat où ils exercent leur activité temporaire.

b) La seconde concerne les revenus professionnels des salariés employés à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ; ces revenus étant exclusivement imposables dans l’Etat où le siège de la direction effective de l’entreprise qui les verse est situé (article 22 paragraphe 3).

Il est enfin signalé que tous revenus de la sorte non imposés en application de ce qui précède dans un Etat est imposable dans l’autre.

2- Pensions : Les pensions et rentes privées ou publiques ne sont soumises à l’impôt que dans l’Etat dont le bénéficiaire est un résident.

3- Cas des étudiants et stagiaires : Une dérogation à la règle générale d’imposition dans l’Etat où s’exerce l’activité est également prévue par l’article 27 de la convention à l’égard des étudiants de l’un des Etats qui reçoivent de leur pays d’origine des sommes nécessaires à leur entretien ou étude.

Cependant lorsqu’un étudiant ou stagiaire est occupé pendant une durée ne dépassant pas un an à titre onéreux par une entreprise de l’autre Etat, sa rémunération de la sorte n’est pas imposable dans l’Etat où il exerce une telle activité.

V- Revenus de valeurs et capitaux mobiliers

1- Dividendes et produits assimilés : Le régime de droit commun en matière d’impôt sur les revenus de valeurs mobilières est en général reconduit dans le cadre conventionnel (articles 14 et 15).

En effet la définition de terme dividende selon l’article 14 paragraphe 3 couvre, du côté tunisien, tous les produits considérés comme revenus distribués au sens de la législation tunisienne.

De son côté l’article 14 paragraphe 2 accorde à la Tunisie en prélèvement d’impôt selon la législation tunisienne donc selon les conditions d’exigibilité et taux tunisiens.

Par ailleurs l’article 15 reconduit la conception tunisienne d’imposer les sociétés étrangères ayant une installation en Tunisie selon une quotité déterminée selon le rapport :

Bénéfice Tunisien

Bénéfice Mondial

ou, en cas d’impossibilité de détermination de cette quotité selon une répartition fixée par commune entente.

2- Intérêts : Au sens de l’article 18, le terme intérêt désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que, d’une façon générale les produits assimilés à ces revenus par la législation de l’Etat d’où provient ces revenus.

Les revenus ayant leur source en Tunisie continuent à être imposés en Tunisie au taux de droit commun sans que ce dernier ne dépasse 12%.

Toutefois les intérêts des prêts et crédits consentis par l’Etat Français à un résident tunisien ne seraient pas soumis à un tel impôt.

VI- Redevances

Les droits d’auteur et les redevances de propriété industrielle ainsi que les produits de la location de films cinématographiques ou d’équipement industriel, commercial ou scientifique et ceux relatifs à la fourniture d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou encore d’études techniques ou économiques sont en principe imposables dans l’Etat où le bénéficiaire des redevances a sa résidence.

Toutefois, l’Etat de la source, et en l’occurrence la Tunisie pour les redevances payées à une personne ou entreprise française, conserve le droit d’appliquer l’impôt dans une limite qui ne peut excéder, par rapport au montant brut des redevances :

- 5% pour les redevances payées au titre des droits d’auteur (article 19 paragraphe 2 - a).

- 15% pour les redevances payées au titre de concession de licence d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets ou pour la fourniture d’information concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que la rémunération d’étude technique ou économique (article 19 paragraphe 2 b et c).

Il convient cependant d’observer que les redevances payées pour l’utilisation de films cinématographiques ou de radio diffusion et télévision à un établissement public français sont exonérées d’impôt sur les redevances en Tunisie.

Il est enfin rappelé que les redevances ne sont ainsi imposées en Tunisie que dans la mesure où le bénéficiaire des redevances ne possède pas en Tunisie un établissement le soumettant à raison de l’ensemble de ses revenus industriels et commerciaux à l’impôt de la Patente.

La convention rentrant en application à compter du 1er avril 1975, les dispositions et taux en question sont, selon l’article 43 de cette convention applicables aux redevances dont bénéficient les résidents français non installés en Tunisie pendant l’exercice se clôturant courant ou fin 1975.

VII- Rémunérations d’administrateurs et de dirigeants de sociétés

En vertu de l’article 23 de la convention, les tantièmes, jetons de présence ou autres rétributions similaires attribués aux membres du conseil d’Administration ou de surveillance résidents d’un Etat sont imposables dans cet Etat.

Il s’ensuit que les rémunérations de cette nature versées par les sociétés tunisiennes à leurs administrateurs ou aux membres des conseils de surveillance domiciliés en France demeurent passibles de l’impôt en Tunisie dans les conditions de droit commun.

Modalités pour éviter la double imposition

Ces modalités sont fixées par l’article 29 de la convention et plus spécialement du côté tunisien par le paragraphe 1 dudit article.

En ce qui concerne les résidents de Tunisie qui auraient supporté en application de la convention un impôt français sur tout ou partie de leurs revenus de source française, il est précisé :

- d’une part que ces revenus sont compris dans l’assiette de l’impôt tunisien.

- et d’autre part qu’il est déduit sur l’impôt tunisien dû sur la totalité des revenus tant tunisiens que français un impôt égal à celui payé en France sans que cet impôt ne dépasse l’impôt tunisien dû sur le revenu français.

Ainsi faut-il déterminer au préalable à quel impôt tunisien est soumis un revenu réalisé en France par un résident tunisien. Ceci en tenant compte des mesures de non discrimination édictées par les dispositions de l’article 6 de la convention. Selon que le revenu en question relève de telle catégorie ou de telle autre, les impôts dus en Tunisie par les personnes physiques sont  : [7]

- L'ITS - CPE pour les revenus d'origine salariale.

- L'IRVM - CPE pour les revenus de valeurs et capitaux mobiliers.

- La CPE pour les revenus agricoles.

- La CPE pour les revenus des professions non commerciales.

- La CPE pour les bénéfices industriels et commerciaux.

Donc, tout revenu soumis à l’un de ces impôts en Tunisie et faisant l’objet d’une imposition en application des dispositions de la convention en France sera inclus dans les bases d’imposition en Tunisie.

Cependant de l’impôt liquidé compte tenu de ces revenus sera déduit :

- le montant de l’impôt payé en France à raison du revenu qui fait l’objet d’une deuxième imposition en Tunisie.

- sans que cet impôt dépasse l’impôt correspondant tunisien sur ce même revenu.

Exemple : Soit un traitement de 1.000 dinars perçu dans le cadre d’une mission temporaire par un résident tunisien en France en application des dispositions de l’article 22.

Soit 200 dinars le montant de l’impôt payé par cette même personne en France à raison de ce revenu.

Les 1.000 en question seront ajoutés au salaire imposable de l’intéressé en Tunisie. Mais de l’impôt dû, il sera déduit un montant égal à 200 dinars (impôt payé en France) sans que les 200 dinars ne dépassent l’impôt (I.T.S. - C.P.E.) tunisien calculé séparément sur 1.000 dinars de salaire.

Si les 200 dinars dépassent l’impôt tunisien correspondant, seul l’équivalent de l’impôt tunisien sera déduit.

II - DISPOSITIONS DESTINEES A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SUCCESSIONS

Paragraphe 1

Régime de droit commun

En l’état actuel de la législation, les droits de mutation par décès frappent en Tunisie :

A- Les transmissions par décès de biens tunisiens quels que soient le lieu d’ouverture de la succession et la nationalité du défunt et des héritiers.

Par biens tunisiens on entend, d’après une jurisprudence constante :

a) Les biens ayant une assiette matérielle en Tunisie : immeubles, meubles corporels, fonds de commerce, clientèles, numéraire déposé dans un coffre ;

b) Les biens incorporels qui ont leur situation fictive en Tunisie en raison de ce que le débiteur est domicilié en Tunisie, quels que soient la nationalité, le domicile ou la résidence du propriétaire ou du créancier. Tel est le cas, notamment, des titres émis par l’Etat Tunisien, les établissements publics tunisiens ; des actions, obligations, parts de fondateurs ... émises par les sociétés de capitaux ayant leur siège en Tunisie, des parts d'intérêt dans les sociétés en nom collectif, en commandite et à responsabilité limitée qui ont leur siège en Tunisie, des créances de toute nature contre les débiteurs domiciliés en Tunisie, des fonds déposés dans une banque en Tunisie ...

B- Les transmissions par décès de biens incorporels étrangers, c’est-à-dire les créances sur débiteurs domiciliés à l’étranger, les titres émis par les Etats étrangers, les valeurs mobilières émises par les sociétés dont le siège est à l’étranger, les fonds déposés dans une banque à l’étranger, quand ces biens dépendent de la succession d’une personne qui, au jour de son décès, avait son domicile en Tunisie, quelle que soit, par ailleurs, sa nationalité. Cette règle résulte de l’article 2 (7ème alinéa) du décret du 30 décembre 1927, texte qui établit le mode d’évaluation des valeurs de l’espèce et, par là, les soumet implicitement à l’impôt.

Ainsi, les biens dépendant d’une succession sont imposables en Tunisie, soit en raison de leur situation réelle (biens corporels) ou fictive (meubles incorporels lorsque le débiteur est domicilié en Tunisie) soit en raison du domicile du défunt en Tunisie (meubles incorporels lorsque le créancier, c’est-à-dire, le décujus, en l’occurrence, est domicilié en Tunisie).

Chaque pays ayant son propre système d’imposition, un même bien rattaché à la Tunisie par sa situation réelle ou fictive peut l’être à un autre pays par le domicile de son propriétaire et vice versa.

Les mêmes biens sont donc susceptibles d’être simultanément imposés en Tunisie et hors de Tunisie. Le cas se produira, notamment pour les meubles incorporels qui sont assujettis à l’impôt en Tunisie tant en raison de leur situation fictive (domiciles du débiteur) que du domicile du créancier.

Paragraphe 2

Régime fiscal prévu par la convention.

La convention fixe dans le chapitre II du titre II les règles propres à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les successions (articles 30 à 37).

A- Champ d’application de la convention : La convention est applicable aux successions des personnes qui, au moment de leur décès, avaient leur domicile fiscal en Tunisie ou en France, quelle que soit, par ailleurs, leur nationalité.

En vertu de l’article 3 de la convention, une personne physique est domiciliée au lieu où elle a son “foyer permanent d’habitation”, des critères subsidiaires étant constitués par le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel et à défaut par la nationalité.

D’après l’article 30, les impôts qui font l’objet du chapitre II du titre II de la convention sont l’impôt sur les successions tunisien et l’impôt sur les successions français.

B- Définitions générales : Les notions d’établissements stables et de biens immobiliers sur lesquelles repose dans de nombreux cas l’application de la convention sont définies par les articles 4 et 5.

L’article 4 relatif à la notion d’établissement stable a été commenté dans la note commune du 8 mars 1976, N° 7/Impôts (77/Finances).

Biens immobiliers (article 5)

L’article 5 de la convention prévoit que la notion de bien immobilier est définie conformément au droit de l’Etat contractant où est situé le bien considéré.

Ce même article précise cependant que sont notamment considérés comme biens immobiliers, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

Règles d’interprétation :

Quant aux termes non définis dans la convention, ils reçoivent dans chaque Etat, en vertu de l’article 8, la signification que leur donnent les lois en vigueur dans ledit Etat en ce qui concerne l’impôt sur les successions.

C’est ainsi que l’expression “biens meubles corporels ou incorporels” visée aux articles 32 et 33 de la convention doit s’entendre du côté tunisien avec le sens donné à ces termes par le code des droits réels et la loi fiscale tunisienne.

C- Règles d’imposition des biens successoraux : En vue d’éviter la double imposition, la convention répartit entre les deux territoires les biens compris dans l’actif successoral.

Le droit d’imposer ces différents biens est attribué soit à l’Etat de la situation de ces biens (articles 31 à 34) soit à l’Etat du domicile du défunt (article 35).

Incidence de la localisation des biens sur le droit d’imposer des parties contractantes :

L’attribution faite par les articles 31 à 34, au profit d’un des Etats, du droit d’imposer les différents biens de la succession visés à ces articles exclut, pour l’autre territoire toute possibilité de percevoir son impôt.

Ce droit exclusif s’exerce quels que puissent être la situation effective des biens qui en font l’objet, l’assiette matérielle ou juridique de ces biens au regard des lois internes, ou le territoire dans lequel le défunt ou ses héritiers ont leur domicile.

Les dispositions de l’article 35 de la convention attribuent au territoire du domicile du défunt le droit d’imposer tous les biens non visés par les articles 31 à 34 (notamment tous les biens qui ne sont situés ni dans l’un ni dans l’autre territoire).

Règles applicables aux différentes catégories de biens.

1- Biens et droits immobiliers : Aux termes de l’article 31, les biens immobiliers y compris les accessoires ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans le territoire où ils sont situés. Le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans le territoire où l’exploitation est située.

Cette disposition est conforme à la règle suivie en droit interne tunisien.

2- Navires, bateaux et aéronefs : D’après l’article 34 paragraphe 1 (2ème alinéa) les navires et aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat où ils ont été immatriculés.

S’ils sont immatriculés dans un Etat tiers, le droit de les imposer est dévolu à l’Etat du domicile du défunt (article 35).

3- Biens mobiliers investis : Sont des “biens mobiliers investis” tous les meubles corporels ou incorporels laissés par le défunt et qui, au moment de son décès, se trouvaient :

- Soit affectés à l’établissement stable d’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale dans l’un des Etats (article 32) ;

- Soit rattachés à une installation permanente servant à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des Etats (article 33).

a) Biens affectés à l’établissement stable d’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale :

- Si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des Etats, les biens meubles corporels ou incorporels qui y sont investis ne sont imposables que dans cet Etat même si l’entreprise étend son activité dans l’autre Etat sans y avoir un établissement stable ;

- Si l’entreprise a un établissement stable dans chacun des Etats, les biens en cause sont soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé dans cet Etat.

Sont donc exclus de l’imposition en Tunisie, lorsqu’ils dépendent d’un établissement stable situé en France :

- Les meubles corporels ayant leur assiette matérielle en Tunisie ;

- Les meubles incorporels ayant leur assiette fictive en Tunisie ou dépendant d’une succession ouverte en Tunisie.

A l’inverse sont imposables en Tunisie lorsqu’ils dépendent d’un établissement stable situé en Tunisie :

- Les meubles corporels ayant leur assiette matérielle en France ;

- Les meubles incorporels ayant leur assiette fictive en France ou dépendant d’une succession ouverte en France.

b) Biens rattachés à une installation permanente servant à l’exercice d’une profession libérale :

L’article 33 de la convention prévoit que les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des Etats ne sont soumis à l’impôt des successions que dans l’Etat où se trouvent ces installations.

Le principe de rattachement défini à l’article 33 est de même nature que celui de l’article 32 et s’applique dans des conditions analogues.

4- Biens meubles corporels non investis : A l’exception des navires et aéronefs (cf supra paragraphe 2) les biens meubles corporels non investis ou investis ailleurs qu’en France ou en Tunisie (y compris les meubles meublant, le linge, les objets ménagers, les objets et collection d’art) sont soumis à l’impôt sur les successions dans l’Etat où ils se trouvent effectivement à la date du décès (article 34 paragraphe 1). Cette disposition est conforme à la règle suivie en droit interne tunisien.

5- Investissements dans les sociétés de capitaux : Les investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives...) ou sous forme de commandite simple, échappent au régime établi pour les biens mobiliers investis (cf supra paragraphe 3). Les actions, parts bénéficiaires, part de fondateurs et titres assimilés, ainsi que les obligations négociables et titres assimilés émis par les sociétés de capitaux sont imposables dans l’Etat où la société émettrice a son siège social, (article 24 paragraphe 2, 1er alinéa).

Ainsi, sont passibles de l’impôt tunisien des successions les titres émis par les sociétés de capitaux ayant leur siège social en Tunisie, que le défunt ait été domicilié en Tunisie ou en France ; par contre échappent à l’impôt tunisien les titres émis par les sociétés de capitaux ayant leur siège social en France, même si le défunt était domicilié en Tunisie.

6- Créances de toute nature : La règle est analogue pour les créances de toute nature ; elles sont imposables dans l’Etat dont le débiteur est le résidant (article 34 paragraphe 2, 2ème alinéa).

Ainsi sont imposables en Tunisie les créances sur débiteur tunisien (résident en Tunisie) dépendant d’une succession ouverte en France sont imposables en France, les créances sur débiteur français (résident en France) dépendant d’une succession ouverte en Tunisie.

7- Tous autres biens : Aux termes de l’article 35 les biens de la succession auxquels les articles 31 à 34 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où le défunt avait son dernier domicile.

Les biens qui sont visés par cette disposition comprennent notamment :

- Les navires, bateaux et aéronefs immatriculés...

- Les créances (ne dépendant pas d’un établissement stable) sur débiteur domicilié dans un pays autre que la Tunisie ou la France ;

- Les titres émis par les Etats autres que la Tunisie ou la France ;

- Les valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur siège social dans un pays autre que la Tunisie ou la France.

D- Imputation du passif successoral.

L’article 36 de la convention règle le mode d’imputation des dettes grevant les successions des personnes ayant leur domicile fiscal en Tunisie ou en France.

Cet article se borne à désigner les biens sur lesquels ces dettes doivent être imputées en priorité et ne porte aucune atteinte aux règles prévues par la législation en vigueur dans chacun des Etats au sujet des justifications que doivent produire les ayants droit pour obtenir la déduction.

1) Dettes afférentes à une entreprise ou à une profession libérale (articles 32 et 33)

Ces dettes sont imputables sur les biens affectés aux entreprises visées aux articles 32 et 33 (cf supra : C-Règles d’imposition - paragraphe 3).

Règles d’imputation subsidiaire

Les paragraphes 1 à 3 de l’article 36 règlent le mode d’imputation normal des dettes ; mais il peut arriver que ce mode d’imputation laisse subsister un solde non couvert si les biens sur lesquels porte la déduction n’ont pas une valeur suffisante. Dans cette hypothèse le solde doit être imputé lui-même de la manière suivante :

1) Si les biens affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale ne suffisent pas à couvrir les dettes afférentes à l’entreprise, le surplus est déduit, le cas échéant, des biens affectés à la garantie de la dette ;

2) Si la dette ne comporte pas de garantie spéciale, ou en cas d’insuffisance de cette garantie, ainsi que dans tous les cas où le mode d’imputation normal laisse un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens taxés dans le même Etat ;

3) S’il ne reste pas d’autres biens soumis à l’impôt dans cet Etat, ou en cas d’insuffisance de ceux-ci, le solde non couvert est imputé sur les biens imposables dans l’autre Etat.

Exemple : La succession d’une personne domiciliée en France comprend les biens suivants :

a) Biens imposables en Tunisie.

Une entreprise commerciale sise en Tunisie valant        40.000 D

Un immeuble situé en Tunisie                                      60.000 D

Des meubles corporels sis en Tunisie                           20.000 D

                                                           Total                                120.000 D

b) Biens imposables en France.

Des meubles corporels sis en France  10.000 D

Des valeurs mobilières françaises        150.000 D

                                   Total                                 160.000 D

La succession est grevée d’une dette contractée, par l’entreprise tunisienne et garantie par l’immeuble situé en Tunisie d’un montant de ...

S’il existe un établissement stable ou une installation professionnelle permanente dans chacun des deux Etats, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent.

La question de savoir si une dette dépend d’un établissement stable devra être résolue d’après les circonstances particulières de chaque espèce ; dépendra notamment d’un établissement stable déterminé, une dette qui aura été contractée à l’occasion de l’exploitation normale de cet établissement et dans l’intérêt de son exploitation, qui figurera à son bilan et dont les intérêts seront à sa charge.

2) Dettes garanties par certains biens (immeubles, bateaux, aéronefs, biens investis)

Les dettes visées sous cette désignation sont celles qui jouissent d’une garantie réelle portant soit sur des immeubles ou des droits immobiliers (affectation hypothécaire), soit sur des bateaux ou aéronefs (hypothèque maritime ou aérienne) soit sur des biens affectés à une entreprise entrant dans les prévisions des articles 32 et 33 (nantissement de fonds de commerce).

Ces dettes sont imputables sur les biens affectés à leur garantie.

Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l’imputation se fait sur ces biens, dans les deux Etats proportionnellement à leur valeur taxable.

3) Dettes afférentes à une entreprise et garanties par certains biens.

Ces dettes sont imputées, d’abord sur les biens affectés ; l’imputation sur les biens donnés en garantie ne joue que, subsidiairement, dans la mesure où l’imputation sur les biens de l’entreprise laisse subsister un solde non couvert.

4) Autres dettes.

Quant aux dettes qui n’entrent pas dans les 3 catégories précitées elles sont imputables sur les biens régis par l’article 35 de la convention, c’est-à-dire sur les biens taxables, en principe, au domicile du défunt (cf supra C. Règles d’imposition, paragraphe 7).

140.000 dinars. Cette dette est imputable :

1- sur l’entreprise commerciale tunisienne                                                40.000 D

2- sur l’immeuble situé en Tunisie                                                            60.000 D

3- sur les meubles corporels situés en Tunisie                                          20.000 D

4- sur les biens situés en France pour le surplus soit                                20. 000 D

E- Avantages accordés aux familles nombreuses. Abattement à opérer sur les parts recueillies par les ayants droit en ligne directe et entre époux. Réduction d’impôt en faveur des héritiers qui ont des enfants vivants.

En application de l’article 6 de la convention, les ressortissants français continueront à bénéficier en Tunisie des abattements sur les parts recueillies en ligne directe et entre époux et des réductions d’impôt en faveur des successibles ayant des enfants vivants, (cf note N° 42 du 15 juin 1965).

F- Dispositions pour éliminer la double imposition.

La règle de l’attribution exclusive à l’un des Etats contractants du droit d’imposer les différents biens de la succession entraîne une renonciation de l’autre Etat à percevoir son propre impôt sur les mêmes biens.

Toutefois, cette règle est tempérée par les dispositions de l’article 37 de la convention qui vise à maintenir dans chaque Etat la progressivité de l’impôt.

Progressivité de l’impôt

Chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires réservés à son imposition exclusive au taux qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne.

Cette disposition permet au territoire où le défunt était domicilié ainsi qu’au territoire de la situation des biens de tenir compte, pour la détermination du taux de son impôt, de la valeur de l’actif net successoral et des parts nettes imposables en l’absence de convention.

Ainsi du côté tunisien, il convient de retenir pour le calcul du taux effectif, l’ensemble des biens corporels ou incorporels matériellement ou juridiquement situés sur le territoire tunisien, et, dans le cas d’une succession d’une personne domiciliée en Tunisie, les valeurs mobilières étrangères qui en dépendent.

En revanche, la valeur des biens tels qu’immeubles, fonds de commerce et meubles corporels situés à l’étranger, qui échappent normalement à l’impôt tunisien, ne doit pas être prise en considération.

Exemple : soit la succession d’une personne domiciliée en Tunisie dévolue à un enfant et comprenant :

- Un immeuble en France évalué                                                                                       40.000 D

- Un mobilier garnissant cet immeuble                                                                                 3.000 D

- Un terrain situé en Tunisie                                                                                              30.000 D

- Des parts dans une société de personnes ayant exclusivement son exploitation en Tunisie  10.000 D

- Des valeurs mobilières françaises                                                                                    35.000 D

                                    Total                                                                                                         118.000 D

1) Détermination du taux moyen.

Si la convention n’existait pas l’impôt serait dû en Tunisie sur la valeur des biens suivants :

- Terrain                                                30.000 D

- Part dans sociétés de personnes          10.000 D

- Valeurs mobilières françaises                35.000 D   

                                   Total                                   75.000 D

Compte tenu de l’existence d’un passif régulièrement justifié à concurrence de 5.000 dinars et garanti par le terrain situé en Tunisie et de l’abattement de 2.000 dinars dont bénéficie l’héritier en ligne directe, l’actif net s’élèverait à 75.000 - 5.000 = 70.000 D et l’actif taxable à 70.000 D - 2.000 = 68.000D. Il serait dû :

à 6% sur 1.000 D                                    60 D

à 8% sur 1.000 D                                    80 D

à 9% sur 1.000 D                                    90 D

à 12% sur 6.000 D                                720 D

à 15% sur 9.000 D                             1.350 D

à 18% sur 50.000 D                           9.000 D

                        Total                                        11.300 D

Le taux moyen de l’impôt ressort donc à :

11.300 x 100   =  16,14%

     70.000

2) Application du taux moyen.

Compte tenu de la convention l’impôt est dû uniquement sur le terrain situé en Tunisie et sur les parts dans la société de personnes soit au total sur 30.000 + 10.000 = 40.000 dinars.

Le passif s’impute sur l’immeuble tunisien (convention article 36 paragraphe 2) et la part nette taxable est égale à :

40.000 - 5.000 = 35.000 dinars.

Conformément à l’article 37 de la convention, l’impôt sera perçu sur cette base au taux moyen déterminé ci-avant soit :

16,14% sur 35.000 = 5.649 dinars.

G- Modalités d’application de la convention : aucune procédure particulière n’est prévue.

Dès lors, les successions sont régis dans chaque Etat, par la loi interne en ce qui concerne :

- La déclaration de succession : forme, délai, bureau compétent,

- Les modes d’évaluation des biens imposables ;

- Les justifications à fournir pour obtenir la déduction du passif ;

- Les modalités de payement des droits.

III- DISPOSITIONS DESTINEES A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE DE DROITS D’ENREGISTREMENT AUTRES QUE LES DROITS DE SUCCESSION ET DE DROITS DE TIMBRE

La convention fixe dans le chapitre III du titre II les règles propres à éviter les doubles impositions en matière de droits d’enregistrement, autres que les droits de succession, et de droit de timbre.

La double imposition est évitée soit par voie d’imputation des droits perçus dans un Etat sur les droits dûs dans l’autre Etat, soit par l’attribution exclusive du droit d’imposer à l’un des deux Etats.

Champ d’application de la convention.

Les dispositions de l’article 38 de la convention concernent les droits d’enregistrement frappant les opérations juridiques soumises à la formalité d’enregistrement. Les dispositions de l’article 39 visent les droits de timbre.

A- Droits d’enregistrement

La convention s’applique seulement aux droits d’enregistrement proprement dits, perçus au profit de l’Etat à l’exclusion des taxes parafiscales.

Cependant le droit de la convention de la propriété foncière entre dans le champ d’application de la convention.

1) Mutations d’immeubles et de fonds de commerce

Le paragraphe 3 de l’article 38 prévoit que les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et des actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.

Cette règle, déjà suivie en droit interne tunisien, se fonde sur le caractère territorial des lois fiscales.

2) Actes des sociétés

a) Règle générale

Le paragraphe 2 de l’article 38 de la convention stipule que les actes constitutifs de société ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société, même si les biens apportés sont situés dans l’autre Etat.

b) Fusions et opérations assimilées

En cas de fusion, ou d’opération fiscalement assimilée (scission, apport partiel d’actifs), la perception du droit proportionnel d’apport est réservée à l’Etat dans lequel la société absorbante ou nouvelle a son siège, quelle que soit la situation des biens affectés par l’opération.

c) Non-discrimination (article 6)

Le régime de faveur (enregistrement au droit fixe de la prise en charge du passif de la société apporteuse) édicté par les articles 8 et 9 de la loi N° 62-81 en matière de fusions de sociétés et d’opérations assimilées (scissions de sociétés, apports partiels d’actifs sociaux) suppose que la société réceptrice de l’apport est de nationalité tunisienne au sens du décret loi N° 61-14 (contrôle par des personnes physiques de nationalité tunisienne, siège social en Tunisie).

Une solution ministérielle (décision du 20 mai 1969, Note commune N° 91 du 12 juin 1969) se fondant sur l’article 6 de la convention sur les relations économiques et la protection des investissements conclue le 9 août 1963, entre la Tunisie et la France a étendu l’application du régime de faveur dont il s’agit aux sociétés contrôlées par des personnes physiques de nationalité française, et ayant leur siège en Tunisie.

L’article 6 de la convention du 28 mai 1973, pose le principe qu’en matière de droits d’enregistrement les discriminations fondées sur la nationalité sont interdites entre la Tunisie et la France, les nationaux d’un Etat contractant ne pouvant être traités sur le territoire de l’autre Etat contractant moins favorablement que les propres nationaux de ce dernier.

Selon le même article le terme “nationaux” désigne :

a) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;

b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

Ainsi, au sens de l’article 6 de la convention sont tunisiennes toutes les sociétés constituées en Tunisie qu’elles aient ou non la nationalité tunisienne au sens du décret N° 61-14 ; sont françaises les sociétés constituées en France, conformément à la législation française.

Cas d’application

1- Société réceptrice des apports ayant son siège social en France, le passif pris en charge étant imputé sur des immeubles (ou des fonds de commerce situés en Tunisie)

Le droit d’apport en société n’est pas exigible en Tunisie et est dû en France (cf supra Actes des Sociétés, règle générale, article 38, paragraphe 2). La société réceptrice des apports étant Française au sens de l’article 6 de la convention est susceptible de bénéficier du régime de faveur édicté par le décret-loi N° 61-14 (dont l’application est subordonnée à l’agrément ministériel) et la perception du droit de mutation à titre onéreux sur les immeubles - ou fonds de commerce dû en principe en Tunisie - (Articles 38-33) pourra donc être écartée éventuellement.

2- Société réceptrice des apports ayant son siège social en Tunisie et contrôlée par des personnes physiques de nationalité française

La règle de non discrimination posée par l’article 6 de la convention conduit à assimiler, pour l’application du régime de faveur édicté par les articles 8 et 9 de la loi N° 62-81, les sociétés contrôlées par des personnes physiques de nationalité française et ayant leur siège social en Tunisie aux sociétés de nationalité tunisienne au sens du décret-loi N° 61-14.

d) Augmentation de capital - Cas particulier

Lorsqu’une société ayant son siège dans l’un des Etats contractants et possédant un (ou plusieurs) établissement(s) stable(s) sur le territoire de l’autre Etat contractant, procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves, opération impliquant une distribution de revenus, l’imposition exigible sur cette distribution est répartie entre les deux Etats, sur la base du rapport A/B pour l’Etat de l’établissement stable et (B - A)/B pour l’Etat du siège (A désignant le bénéfice provenant de l’établissement stable, B désignant le bénéfice total de la société).

3) Tous autres actes et jugements.

Le paragraphe 1 de l’article 38 pose en principe que les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l’enregistrement sont dûs dans l’Etat où l’acte est établi ou le jugement rendu et que lorsqu’un acte ou jugement établi ou rendu dans l’un des Etats est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d’enregistrement perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans cet autre Etat.

Cette disposition a une portée générale : elle s’applique à tous les actes ou jugements autres que les actes ou jugements portant mutation d’immeubles ou de fonds de commerce et les actes de société pour lesquels la convention établit des règles différentes.

Une telle imputation était déjà prévue par la loi N° 58-53 sous réserve de la réciprocité ; elle est donc conforme à l’esprit de la loi interne tunisienne.

4) Actes contenant des dispositions de différentes natures.

L’application des règles d’imposition établies par l’article 38 de la convention aux actes contenant des dispositions de nature différente s’effectuera en fonction du régime fiscal particulier auquel pourra se trouver soumise, le cas échéant, chacune des dispositions considérées.

Actes déclaratifs

Quelles que soient la nature et la situation des biens concernés, la perception du droit de partage exigible sur les actes de partage établis dans l’un ou l’autre Etat s’effectue, en principe, selon le principe de l’imputation défini au paragraphe 1 de l’article 38 (cf paragraphe 3 : tous autres actes et jugements). Toutefois, lorsque la répartition des lots fait apparaître une soulte ou une plus-value portant sur des immeubles ou des fonds de commerce, la perception du droit de mutation est réservée exclusivement à l’Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés.

Actes des sociétés portant sur des immeubles ou des fonds de commerce.

La perception du droit d’apport s’effectue dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société.

Lorsqu’un acte de constitution de société ou d’augmentation de capital comporte apport à titre onéreux d’immeubles ou de fonds de commerce et biens assimilés, il y a lieu d’appliquer simultanément les règles d’imposition résultant des alinéas 2 et 3 de l’article 38, la perception du droit de mutation sur les biens considérés revenant exclusivement à l’Etat sur le territoire duquel se trouvent ces biens.

B- Droits de timbre

Aux termes de l’article 39 de la convention, les actes ou effets créés dans l’un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.

Cette disposition confirme l’exonération du droit de timbre dont bénéficiaient déjà en vertu des règles du droit interne tunisien (article 29 du décret du 1er juin 1951), les actes ou effets en provenance de France. La mesure réciproque était, d’ailleurs, appliquée en France (cf. D.E. N° 1141 a).  


[1] Ratifiée par la Loi n°  74-38 du 22 mai 1974, tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administratives en matière fiscale entre  le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Française et du protocole y annexé, signé à Tunis le 28 mai 1973.

[2] L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé selon le cas par :

    - L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et  les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).

    - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires.

[3] Pour l'application de cet article le protocole prévoit :

"Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable :

    1- aucune déduction, autres que les remboursements des dépenses réellement effectuées, n'est admise au titre des frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires, ou autres payement analogues au titre de licences d'exploitation de brevets ou autres droits analogues, ou des commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

    2- une quote-part des dépenses communes effectives de direction et des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, ou, à défaut, selon toute autre méthode appropriée.

[4] Pour l'application de cet article, le protocole prévoit :

" 1- Pour la détermination du crédit prévu par l'article 29 paragraphe 1, il est fait application de la formule suivante : [100 - (25 + t) ] / 2 dans laquelle la lettre t correspond  aux termes de l'impôt prélevée à la source en Tunisie sur les dividendes.

  2- Pour les dividendes versées par des sociétés Tunisiennes et qui bénéficient effectivement du taux réduit sur les revenues de valeurs mobilières en vertu du paragraphe 4 de l'article 4 de la loi 72-38 du 27 / 4 / 1972, portant création d'un régime particulier pour les industries produisant pour l'exportation, le crédit prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est déterminé selon la formule [100 - (20 + t) ] / 2.

[5]  L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé selon le cas par :

    - L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et  les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).

    - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires.

[6] Cet impôt est supprimé et remplacé par l'IRPP et L'IS

[7] L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé selon le cas par : L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et  les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).

 

 
 
   
 
 
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