Dispositions légales relatives à l’inventaire physique
(Extrait du Code des Sociétés Commerciales tel que modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005)
Pour les SARL
Article 128 Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005- L'assemblée générale ordinaire annuelle doit être tenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social. Trente jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ayant pour objet l'approbation des états financiers, les documents suivants seront communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen ayant trace écrite :
§ le rapport de gestion,
§ l'inventaire des biens de la société,
§ les états financiers,
§ le texte des résolutions proposées,
§ le rapport du commissaire aux comptes aux cas où sa désignation est obligatoire.
§ Tout associé peut poser par écrit des questions au gérant, et ce, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale. Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de l'assemblée générale. Tout associé peut, à tout moment, prendre connaissance sur place des documents visés ci-dessus concernant les trois derniers exercices et se faire aider par un expert comptable ou un comptable. Le tribunal est saisi de l'action en annulation des délibérations prises en violation des dispositions ci-dessus et y statuera selon les procédures de la justice en référé. Toute clause statuaire contraire aux prescriptions ci-dessus énoncées est réputée non avenue.
Article 147 - Sont punis d'une amende de 500 à 5.000 dinars les gérants qui :
§ n'ont pas établi pour chaque exercice un inventaire, un bilan ou un rapport de gestion.
§ n'ont pas convoqué l'assemblée des associés au moins une fois par un an.
§ n'ont pas communiqué aux associés un mois avant la tenue de l'assemblée générale, le bilan de l'exercice, le rapport de gestion, les décisions proposées, et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.
§ n'ont pas consulté les associés en vue de prendre les mesures nécessaires dans le mois qui suit l'approbation des états financiers Note L'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 a remplacé l'expression "les comptes" par "les états financiers", lesquels ont fait apparaître que les fonds propres de la société sont au dessous de la moitié du capital social suite aux pertes subies.
§ n'ont pas respecté les dispositions de l'article 123 du présent code.
Pour les SA
Article 223 - Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de deux mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement:
§ les membres du conseil d'administration qui en l'absence d'inventaires, ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
§ les membres du conseil d'administration qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
§ les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
§ les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque.
Article 266 - Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire. Le ou les commissaires aux comptes certifient également la régularité et la sincérité des comptes annuels de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises en vigueur. Note Alinéa 2 ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes annuels de la société conformément à la loi en vigueur relative au système comptable des entreprises. Il vérifie périodiquement l'efficacité du système de contrôle interne. Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur fonction et notamment les contrats, livres, documents comptables et registres de procès verbaux et les bordereaux bancaires. Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens des lois en vigueur. Les commissaires aux comptes peuvent également, le cas échéant, par ordonnance du juge compétent, recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leurs missions auprès des tiers qui ont conclu des contrats avec la société ou pour son compte.
Instructions d’inventaire
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