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TITRE DEUX
Renforcement de la politique de divulgation financière des sociétés et de leur bonne gouvernance
CHAPITRE PREMIER
Renforcement de la création des comités permanents d'audit
Art. 12 - Est ajouté au code des sociétés commerciales l'article 256 bis suivant :
Article 256 bis. - La création d'un comité permanent d'audit est obligatoire pour :
- les sociétés faisant appel public à l'épargne à l'exception des sociétés classées comme telles du fait de l'émission d'obligations,
- la société mère lorsque le total de son bilan au titre des états financiers consolidés dépasse un montant fixé par décret,
- les sociétés qui remplissent les limites chiffrées fixées par décret relatives au total du bilan et au total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et de l'encours de leurs émissions obligataires.
Le comité permanent d'audit veille au respect par la société de la mise en place de systèmes de contrôle interne performant de nature à promouvoir ('efficience, l'efficacité, la protection des actifs de la société, la fiabilité de l'information financière et le respect des dispositions légales et réglementaires. Le comité assure le suivi des travaux des organes de contrôle de la société, propose la nomination du ou des commissaires aux comptes et agrée la désignation des auditeurs internes.
Le comité permanent d'audit est composé de trois membres au moins, désignés selon le cas par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi leurs membres.
Ne peut âtre membre du comité permanent d'audit, le président-directeur général ou le directeur général ou le directeur général adjoint.
Les membres du comité permanent d'audit peuvent recevoir, en rémunération de l'exercice de leur activité, une somme fixée et imputée selon les conditions mentionnées à l'article 204 du code des sociétés commerciales relatif aux jetons de présence.
CHAPITRE DEUX
De la dynamisation du système du registre du commerce
Art. 13 - Sont abrogées, les dispositions de l'article 51 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 51 (nouveau). - Les personnes physiques soumises obligatoirement à la tenue d'une comptabilité conformément à la législation en vigueur ainsi que les personnes morales doivent déposer, en annexe au registre du commerce et en double exemplaire, les états financiers qu'elles sont tenues d'établir conformément aux lois et règlements y afférents. Ce dépôt doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par les assemblées générales, pour les personnes morales et dans tous les cas, avant le septième mois suivant la clôture de l'exercice comptable. D'autres documents peuvent être ajoutés par arrêté du ministre de la justice.
La société mère, visée à l'article 461 du code des sociétés commerciales, est tenue de déposer en annexe au registre du commerce et en double exemplaire, les documents visés à l'article 472 dudit code.
Les sociétés commerciales doivent déposer, outre les documents ci-dessus mentionnés, en annexe au registre du commerce et en double exemplaire, la liste des actionnaires ou des associés dont la participation est supérieure à une proportion fixée par arrêté du ministre de la justice.
Les documents ci-dessus indiqués doivent être déposés sur papiers et sur support magnétique.
Art. 14 - Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe de l'article 68 de la loi n° 95-44 susvisée et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 68 (paragraphe premier nouveau). - Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention rectificative, ou une radiation, ou une mention complémentaire y compris les documents visés à l'article 51 de la présente loi, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge, lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, n'a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d'une amende de cent à mille dinars, indépendamment d'assumer les poursuites qui en découlent.
CHAPITRE TROIS
Réorganisation des obligations de divulgation à la charge des sociétés faisant appel public à l'épargne, à leurs actionnaires et aux sociétés cotées en bourse
Art. 15 - Sont abrogées, les dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 3 (nouveau) -Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés faisant appel public à l'épargne son tenues de déposer ou d'adresser, sur supports papiers et magnétique, au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis prévue par l'article 63 de la présente loi, dans un délai de quatre mois, au plus tard, de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire :
- l'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil d'administration ou par le directoire,
- les documents et les rapports prévus, selon le cas, par les articles 201 ou 235 du code des sociétés commerciales et l'article 471 dudit code. Le rapport annuel sur la gestion de la société doit comporter les informations arrêtées par règlement du conseil du marché financier et particulièrement, un exposé sur les résultats des activités, leur évolution prévisible et éventuellement les changements des méthodes d'élaboration et de présentation des états financiers, ainsi que des éléments sur le contrôle interne,
- les rapports du ou des commissaires aux comptes visés, selon le cas, aux articles 200, 269 et 472 du code des sociétés commerciales. Lesdits rapports doivent contenir une évaluation générale du contrôle interne.
Article 3 bis - Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis, leurs états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l'opinion du commissaire aux comptes dans les délais visés à l'article 3 de la présente loi.
Toutefois, à des fins de publication dans le quotidien, les sociétés peuvent se limiter à publier les notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.
Article 3 ter. - Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent, dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, déposer ou adresser au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis:
- les documents visés à l'article 3 de la présente loi s'ils ont été modifiés,
- les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire,
- l'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable,
- le bilan après affectation du résultat comptable,
- la liste des actionnaires,
- la liste des titulaires des certificats de droit de vote,
- la liste des titulaires d'obligations convertibles en actions.
Article 3 quater - Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis dans un délai de trente jours après la tenue de l'assemblée générale ordinaire au plus tard:
- les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire,
- l'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de l'affectation du résultat comptable,
- le bilan après affectation du résultat comptable,
- les états financiers lorsqu'ils ont subi des modifications.
Article 3 quinter - Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent déposer au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ou leur adresser quinze jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire :
- l'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil d'administration ou par le directoire,
- le rapport du ou des commissaires aux comptes éventuellement,
- les documents mis à la disposition des actionnaires comme appui aux résolutions proposées.
Les résolutions sont adressées au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dès leur adoption par l'assemblée générale.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 94-117 sus-visée et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 6 (nouveau) - Toute personne ou groupe déterminé de personnes, ayant l'intention d'acquérir un bloc de titres susceptible de conférer une part des droits de vote dépassant une proportion fixée par décret soit auprès d'actionnaires déterminés soit par une offre publique d'achat dans une société faisant appel public à l'épargne, doit présenter un dossier en l'objet au conseil du marché financier qui se prononce compte tenu des intérêts du reste des actionnaires et ordonne le demandeur de procéder à une offre d'achat portant sur le reste du capital qu'il ne détient pas soit sous forme d'une offre publique d'achat soit sous forme d'une procédure de maintien de cours à prix fixé.
Le conseil du marché financier peut dispenser le demandeur de procéder à une offre d'achat portant sur le reste des actions, si les actions de la société ne sont pas à l'origine de sa classification parmi les sociétés faisant appel public à l'épargne, et si cette opération ne porte pas atteinte aux intérêts des porteurs des valeurs mobilières à l'origine de cette classification.
Article 7 (nouveau) - Lorsqu'une personne, agissant seule ou de concert et par n'importe quel moyen, vient à détenir un nombre de titres de nature à lui conférer une part de droit de vote, supérieure à une proportion fixée par décret, dans une société faisant appel public à l'épargne, le conseil du marché financier peut l'ordonner soit de procéder à une offre d'achat portant sur le reste des actions qu'il ne détient pas sous forme d'une offre publique d'achat ou sous forme de procédure de maintien de prix fixé à condition que le prix dans les deux cas ne soit pas inférieur au minimum prévu par le règlement général de la bourse.
Les dispositions de l'article 40 de la présente loi s'appliquent à celui qui ne se soumet pas à la décision du conseil du marché financier et les valeurs mobilières ainsi acquises sont privées du droit de vote par décision du conseil du marché financier prise après audition de l'intéressé.
Article 8 (nouveau) - Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, directement ou indirectement, plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital d'une société faisant appel public à l'épargne, est tenue de déclarer le franchissement d'un ou des seuils précités à cette société, au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du franchissement et de déclarer le nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle y détient conformément aux conditions fixées par règlement du conseil du marché financier.
Cette déclaration est également faite dans le même délai et aux mêmes organismes lorsque la participation au capital ou le nombre des droits de vote devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa du présent article.
Pour les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières la déclaration incombe au gestionnaire.
Les dispositions de l'article 40 de la présente loi sont appliquées aux contrevenants aux dispositions du présent article.
Art. 17 - Est ajouté à l'article 15 de la loi susvisée n° 94-117, le paragraphe 2 suivant :
Article 15 (paragraphe 2). - Le conseil du marché financier prend la décision de privation après audition de l'intéressé.
Art. 18 - Sont abrogées les dispositions de l'article 21 de la loi susvisée n° 94-117 et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 21 (nouveau). - Les sociétés, dont les titres de capital ou donnant accès au capital admis à la cote de la Bourse, sont tenues de déposer, au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ou de leur adresser, outre les documents prévus à l'article 3 de la présente loi, des indicateurs d'activité fixés selon les secteurs, par règlement du conseil du marché financier, et ce, au plus tard vingt jours après la fin de chaque trimestre de l'exercice comptable.
Lesdites sociétés doivent procéder à la publication desdits indicateurs trimestriels au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis.
Article 21 bis - Les sociétés, dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la Bourse, sont tenues de déposer, au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ou de leur adresser, au plus tard deux mois après la fin du premier semestre de l'exercice comptable sur supports papiers et magnétique, des états financiers intermédiaires accompagnés du rapport intégral du ou des commissaires aux comptes les concernant.
Lesdites sociétés publient les états financiers intermédiaires accompagnés du texte intégral du rapport du ou des commissaires aux comptes, au bulletin officiel du Conseil du Marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis après leur dépôt ou leur envoi au conseil du marché financier, et ce, dans le même délai.
Toutefois, à des fins de publication dans le quotidien, les sociétés peuvent se limiter à publier les notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.
Article 21 ter - Les sociétés mères, dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la Bourse et qui sont à leurs tours des sociétés filiales d'autres sociétés, doivent établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur.
Les obligations de dépôt et de publication prévues aux articles 3, 3 bis, 3 quater et 3 quinter de la présente loi sont appliquées aux sociétés dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la Bourse et sont tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et aux dispositions du premier paragraphe du présent article.
Lesdites sociétés doivent déclarer toutes leurs relations avec toutes les personnes qui appartiennent au groupe de sociétés ou qui participent à sa gestion.
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