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De la transformation de la société et de sa dissolution

 (extrait du code des sociétés commerciales mis à jour jusqu'à la Loi n°2009-16 du 16 mars 2009)

 

Sous-titre trois : De la transformation de la société et de sa dissolution

 

Article 403 : 

La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l'accord de tous les commandités et de la majorité des commanditaires.

La société en commandite par actions ne peut se transformer qu'après deux années au moins de. sa constitution sauf clause statutaire contraire.

La transformation de la Société en commandite par actions doit faire l'objet d'une publicité conformément aux dispositions de l'article 16 du présent titre.

 

Article 404 :

Les dispositions légales relatives à la dissolution de la société anonyme sont applicables à la société en commandite par actions sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre.

 

Article 405 :

Le décès d’un commanditaire n'entraîne pas la dissolution de la société en commandite par actions. 

S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires même s'ils sont mineurs non émancipés.

Si l'associé décédé était le seuil commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans le délai de six mois à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.

Dans le cas du décès de l'unique commandité ainsi que dans le cas d'incapacité légale ou d'empêchement et s'il a été stipulé que la société continuerait, le juge des référés auprès du tribunal de premier instance du lieu du siège social peut à la requête de tout intéressé désigner un administrateur provisoire qui expédiera les affaires courantes durant le délai nécessaire à la transformation de la société ou à la nomination d'un nouveau commandité sans que ce délai puisse excédertr9ismois renouvelables une seule fois.

Toute personne intéressée peut faire opposition à l'ordonnance. La personne désignée ainsi que la personne ayant demandé la désignation sont :convoquées pour comparaître devant le tribunal ayant prononcé le jugement  

 

Article406 :

La société est dissoute en cas de faillite de l'unique associé commandite, son interdiction d'exercer la profession commerciale ou le jugement d'absence ou de manque de capacité. Dans le cas ou la société comprend un ou plusieurs autres commandités se trouvant dans l'une des situations précédemment citées, la société est néanmoins dissoute à moins que la continuation ne soit prévue aux statut ou par les autres associés décidée à l’unanimité.

 

(voir aussi les sociétés d'investissement)


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