Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
Article premier : Les comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat sont soumis à une révision annuelle effectuée par un membre de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie.
La désignation du réviseur est effectuée pour une durée de trois ans par le conseil d'administration de l'établissement ou de la société.
Article 2 : L'établissement ou la société visé à l'article 1er du présent décret doit précéder à une consultation auprès de tous les membres de l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie.
Le choix du ou des professionnels devant exécuter la mission de révision des comptes est fait sur la base d'un classement des soumissions en fonction notamment des critères objectifs d'appréciation suivants :
- La structure du cabinet, son expérience et son plan de charges;
- La composition, la démarche, l'approche et les qualifications de l'équipe intervenante;
- Le temps de travail par intervenant ou par catégorie d'intervenants.
Article 3 : Les désignations visées aux articles précédents doivent être notifiées par l'établissement ou la société au ministère du plan et des finances, au ministère de tutelle, et à l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie dans les dix jours qui suivent le choix du conseil d'administration.
Article 4 : La révision des comptes des établissements et des sociétés visés à l'article premier du présent décret ne peut être confiée à une personne se trouvant notamment dans l'une des situations suivantes :
1) Parents ou alliés, jusqu'au deuxième degré inclusivement des administrateurs ou du directeur général;
2) Personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de réviseurs, un salaire ou une rémunération des administrateurs, de l'établissement, de la société ou de toute entreprise dont l'établissement ou la société possède au moins le dixième du capital;
3) Conjoints des personnes ci-dessus visées.
A l'occasion de chaque consultation, le ou les soumissionnaires doivent établir une déclaration sur l'honneur dans laquelle ils indiquent qu'ils ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité ou de toute autre situation pouvant entraver leur indépendance lors de la conduite de la mission.
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours de la période couverte par la convention de révision, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et d'en informer le conseil d'administration quinze jours au plus tard après la survenance de cette incompatibilité.
Article 5 : Outre l'obligation de respecter les conditions d'indépendance à leur charge ainsi que la mise en œuvre des diligences professionnelles et des normes de révision généralement admises, le réviseur désigné doit :
- tenir un registre de ses diligences professionnelles. Il porte sur ce registre, pour chaque établissement ou société qu'il contrôle, les indications de nature à permettre le contrôle ultérieur des travaux accomplis par lui. Il mentionne leur date, leur durée et s'il a été assisté de collaborateurs, l'identité de ces collaborateurs avec les mêmes indications pour leurs travaux que pour les siens propres.
- constituer pour chaque établissement ou société qu'il contrôle un dossier contenant tous les documents reçus de l'établissement ou de la société ainsi que les notes et les feuilles de travail établies par lui et par ses collaborateurs au cours de la mission.
- établir une comptabilité spéciale de l'ensemble de ses rémunérations; cette comptabilité fait ressortir pour chaque client le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires perçus à l'occasion des missions de révision des comptes, les honoraires obtenus en rémunération d'autres types de missions et les remboursements éventuels de frais. Les dossiers et les documents établis en application de cet article doivent être conservés durant dix ans.
Article 6 : Les réviseurs désignés en vertu des dispositions du présent décret s'assurent de manière permanente de la fiabilité du système de contrôle interne et procèdent annuellement aux investigations nécessaires en vue d'apprécier notamment les procédures administratives, financières et comptables en vigueur au sein de l'établissement ou de la société. Les modalités d'établissement des budgets de fonctionnement et d'investissement ainsi que celles afférentes à la passation des marchés font obligatoirement partie des procédures examinées.
Les remarques, observations et conclusions du réviseur relatives au contrôle interne et aux procédures doivent être consignées dans un rapport distinct à adresser, en 20 exemplaires, au conseil d'administration de l'établissement ou de la société deux mois au plus tard après la fin de chaque exercice.
Article 7 : Après leur établissement par les directions générales et leur examen par les conseils d'administration, les états financiers des établissements et sociétés visés à l'article premier du présent décret ainsi que les rapports des conseils d'administration sur la gestion de l'exercice écoulé sont mis à la disposition des réviseurs désignés deux mois et demi après la fin de l'exercice et quarante cinq jours au moins avant la date prévue pour l'arrêté définitif des comptes conformément aux dispositions de la loi n° 85-72 susvisée.
Ces états financiers comportent le bilan, les comptes de gestion et de résultat ainsi que les documents qui leur sont annexés et comportant toutes informations jugées utiles sur la situation patrimoniale et financière ainsi que sur les résultats de l'établissement ou de la société.
Le rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice écoulé doit comporter, notamment, des indications qualitatives sur la gestion de l'entité ainsi qu'un état relatif à l'exécution des budgets prévisionnels, d'investissement et de fonctionnement et, éventuellement, du contrat programme.
Article 8 : Les réviseurs désignés conformément aux dispositions du présent décret s'assurent que les bilans, les comptes de gestion et de résultat et les documents qui leur sont annexés sont réguliers et sincères.
Ils exercent leur contrôle de façon permanente, procèdent à un contrôle approfondi des comptes et vérifient notamment les livres, les pièces et documents comptables, les transactions de l'exercice, la caisse, le portefeuille, les opérations d'inventaire ainsi que les valeurs de l'établissement ou de la société.
Ils confirment les informations données par le conseil d'administration et les complètent s'ils le jugent nécessaire.
Au terme de leurs investigations, ils doivent conclure expressément soit à la certification des comptes, soit à une certification assortie de réserves soit au refus de certification. Ils apprécient en outre, dans une note annexée à leur rapport sur les états financiers, si ceux-ci donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'établissement ou de la société à la fin de cet exercice.
Ces conclusions doivent être obligatoirement motivées.
Article 9 : Les réviseurs désignés conformément aux dispositions du présent décret doivent adresser puis présenter, devant le conseil d'administration de l'établissement ou de la société, leur rapport sur les états financiers ainsi qu'un rapport spécial sur les conventions conclues entre l'établissement ou la société et l'un de ses administrateurs. Chaque rapport doit être adressé en 20 exemplaires au conseil d'administration de l'établissement ou de la société concerné, 15 jours au moins avant la date prévue pour l'arrêté des comptes annuels.
Article 10 : Le conseil d'administration de chaque établissement ou société visé à l'article premier du présent décret, doit arrêter le bilan et les comptes de gestion et de résultats ainsi que les documents qui leur sont annexés dans les délais fixés par la législation en vigueur, sur présentation des rapports du réviseur désigné conformément aux dispositions du présent décret.
Article 11 : L'exécution des missions de révision des comptes, confiée en application des dispositions du présent décret, donne lieu à l'application du barème des honoraires des experts-comptables et des commissaires aux comptes prévu à l'article 8 du décret sus-visé n° 82-1642 du 27 décembre 1982 (1).
Article 12 : L'établissement ou la société visé à l'article premier du présent décret doit adresser respectivement au ministre du plan et des finances et au ministre assurant sa tutelle, huit et deux copies de chacun des rapports prévus aux articles 6 et 9 du présent décret dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration qui les examine.
Article 13 : Sous réserve du respect de la législation en vigueur et des incompatibilités prévues à l'article 4 susvisé, des missions spécifiques de vérification, d'organisation, d'assistance comptable ou de conseil peuvent être confiées à des professionnels habilités à exécuter la mission concernée selon les modalités de désignation prévues aux articles un et deux du présent décret auxquelles il y a lieu d'ajouter le critère du montant des honoraires demandé pour les missions spécifiques. Ces missions ne peuvent être confiées au réviseur de l'établissement ou de la société durant la durée du mandat.
Article 14 : Il est créé une commission d'audit des entreprises publiques siégeant au ministère du plan et des finances habilitée à :
- Examiner les rapports de révision des comptes des entreprises visées à l'article premier de la loi n° 85-72 du 20 juillet 1985 susvisée. Cet examen donne lieu à l'établissement d'un rapport relatant les conclusions et suggestions de la commission, qu'elle adresse aux départements et organismes représentés dans la commission ainsi qu'au premier président de la cour des comptes, au chef du contrôle général des finances et au chef du contrôle des entreprises publiques et des offices au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative.
- Examiner toute question relative à la révision des comptes des établissements et sociétés susvisés.
Article 15 : La commission d'audit des entreprises publiques est composée comme suit :
- Deux représentants du ministre du plan et des finances dont l'un assure la présidence
- Le directeur général des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministère ;
- Le directeur général des entreprises publiques au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ;
- Le responsable chargé de la tutelle des entreprises publiques au sein du département assurant la tutelle de l'établissement ou de la société concernée ;
- Le directeur du crédit à la Banque Centrale de Tunisie.
Le chef de l'établissement ou de la société concernée assiste à la réunion consacrée à l'examen des rapports relatifs à son organisme.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge le concours utile, à prendre part aux travaux de la commission ou à assister à ses réunions.
Le secrétariat de la commission d'audit des entreprises publiques est assuré par les services du ministère du plan et des finances.
Article 16 : Si pour une raison quelconque, des difficultés particulières venaient à entraver le déroulement normal de la mission, le réviseur désigné ainsi que l'établissement ou la société concernée doivent aviser le ministre de tutelle et l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie et saisir le ministre du plan et des finances dans les quinze jours qui suivent la date de la survenance de la difficulté.
Article 17 : Les conseils d'administration des établissements et sociétés concernés procèdent aux désignations des réviseurs conformément aux dispositions du présent décret au cours de leur réunion qui statue sur les comptes se rapportant au dernier exercice du mandat écoulé.
Article 18. Les missions visées à l'article premier du présent décret sont confiées à titre transitoire, pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 1988, aux membres de l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie inscrits à la section des experts comptables.
Les désignations y afférentes doivent intervenir deux mois au plus tard après la publication du présent décret dont les dispositions s'appliquent aux exercices clos postérieurement à sa date de publication.
Article 19. Le ministre du plan et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait au Palais de Carthage, le 1er avril 1987.
(Jort n° 25 du 7 avril 1987)